Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 261 D ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 318-5 ;
Vu la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, notamment les articles 2 et 3 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.
Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile.
Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme fixe les normes de classement des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs et détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme par le préfet.
Art. 2. - Il est inséré à l'annexe II au code général des impôts un article 179 ainsi rédigé :
« Art. 179. - Pour l'application du d du 4o de l'article 261 D du code général des impôts, les locaux d'habitation du village résidentiel de tourisme doivent avoir été achevés depuis plus de neuf ans. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2001.